Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 117/2025 du 18 septembre 2025
| Cjelovit tekst |
2025-117f
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| Naslov priopćenja za medije / sažetka | - |
| Broj priopćenja za medije / sažetka | - |
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2025-117f-info
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| Broj ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.117 |
| Broj ELI | - |
| Izvorni jezik odluke | français |
| Datum dokumenta | 18/09/2025 |
| Sud porijekla | Grondwettelijk Hof (BE) |
| Područje |
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| Područje EUROVOC |
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| Odredba nacionalnog prava | - |
| Odredba prava Unije na koju se upućuje | - |
| Odredba međunarodnog prava | - |
| Opis |
Plusieurs recours en annulation ont été introduits contre la réforme de la taxe Caïman. Cette taxe consiste à imposer les revenus des patrimoines qui sont artificiellement séparés, via des « constructions juridiques », du patrimoine d’un contribuable belge. La Cour accueille plusieurs critiques des parties requérantes. Ainsi, la Cour juge que la mesure selon laquelle les entités qui exercent une activité économique substantielle ne sont pas soumises à la taxe Caïman (« exclusion de substance ») ne peut pas se limiter à l’activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché déterminé. La Cour juge par ailleurs que la règle selon laquelle un organisme de placement collectif (OPC) dont plus de 50 % des droits sont détenus par une seule personne ou des personnes liées entre elles est considérée comme une construction juridique est disproportionnée : selon la Cour, le contribuable doit pouvoir apporter la preuve que l’OPC ne repose pas sur un motif purement fiscal. La Cour rejette en grande partie les critiques des parties requérantes dirigées contre les impositions à la sortie, dont le contribuable est notamment redevable en cas de départ à l’étranger. Enfin, la Cour rejette les critiques dirigées contre l’application du régime Caïman aux constructions juridiques qui sont détenues indirectement, via des sociétés normalement imposées, par un contribuable belge. |
